Réglementation - Accueil
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Liste des diagnostics obligatoires selon le type de transactions:
| Vous êtes vendeur | Vous êtes bailleur | |
| DPE | Oui | Oui |
| Amiante | Oui, pour les batiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1er juillet 1997 | Non |
| Plomb | Oui, pour les batiments construits avant 1949 | Oui, pour les batiments construits avant 1949 |
| Gaz | Oui, pour les installations de plus de 15 ans | Non |
| Prêt a taux zéro | Etat des lieux pour les acheteurs (normes d'habitabilité) | |
| Loi carrez (mesurage) | Oui, en cas de vente d'un lot de copropriété | Non |
| Electricité | Oui, au 1er janvier 2009, pour les installations de plus de 15 ans | - |
| Etat parasitaire | oui si la zone géographique a fait l'objet d'un arrêté préfectoral | Non |
| ERNT | Oui | Oui |
| Certificat d'habitabilité | Non | Oui si avantage fiscal "robien" |
Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
www.legifrance.gouv.fr
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Le diagnostic plomb
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Plomb (CREP)
- Article 1: Le protocole du constat de risque d'exposition au plomb mentionné à l'article R. 1334-10 du code de la santé publique est défini en annexe 1 du présent arrêté.
- Article 2: Les mesures de concentration en plomb des revêtements sont réalisées pour chaque unité de diagnostic. Une unité de diagnostic est définie comme étant un élément de construction, ou un ensemble d'éléments de construction, présentant a priori un recouvrement homogène. Les mesures de plomb sont effectuées avec un appareil portable à fluorescence X capable d'analyser au moins la raie K du spectre de fluorescence émis en réponse par le plomb. A titre exceptionnel, l'auteur du constat tel que défini à l'article R. 1334-11 du code de la santé publique peut recourir à des prélèvements de revêtements qui seront analysés en laboratoire, dans les cas suivants : - lorsque la nature du support (forte rugosité, surface non plane, etc.) ou le difficile accès aux éléments de construction à analyser ne permet pas l'utilisation de l'appareil portable à fluorescence X. - lorsque, pour une unité de diagnostic donnée, aucune mesure n'est concluante au regard de la précision de l'appareil. - lorsque, dans un même local, au moins une mesure est supérieure au seuil de 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²), mais aucune mesure n'est supérieure à 2 mg/cm²...
- Article R1334-7: A l'expiration d'un délai de quatre ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, le constat mentionné à l'article L. 1334-5 est annexé à tout nouveau contrat de location d'un immeuble affecté en tout ou partie à l'habitation construit avant le 1er janvier 1949. Si un tel constat établit l'absence de revêtements contenant du plomb ou la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations inférieures aux seuils définis par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction, il n'y a pas lieu de faire établir un nouveau constat à chaque nouveau contrat de location. Le constat initial sera joint à chaque contrat de location.
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb
Lorsque le contrat de location concerne un logement situé dans un immeuble ou dans un ensemble immobilier relevant des dispositions de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée, ou appartenant à des titulaires de droits réels immobiliers sur les locaux, ou à des titulaires de parts donnant droit ou non à l'attribution ou à la jouissance en propriété des locaux, l'obligation mentionnée au premier alinéa ne vise que les parties privatives dudit immeuble affectées au logement.
L'absence dans le contrat de location du constat susmentionné constitue un manquement aux obligations particulières de sécurité et de prudence susceptible d'engager la responsabilité pénale du bailleur.
Le constat mentionné ci-dessus est à la charge du bailleur, nonobstant toute convention contraire.
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Le diagnostic amiante
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Amiante
- Article 1: Le présent décret s'applique à tous les immeubles bâtis, qu'ils appartiennent à des personnes privées ou à des personnes publiques, à la seule exception des immeubles à usage d'habitation comportant un seul logement.
- Article 2: Les propriétaires des immeubles mentionnés à l'article 1er doivent rechercher la présence de calorifugeages contenant de l'amiante dans ces immeubles. Ils doivent également rechercher la présence de flocages contenant de l'amiante dans ceux de ces immeubles qui ont été construits avant le 1er janvier 1980. Pour répondre à ces obligations de recherche, et sous réserve que la présence d'amiante ne soit pas déjà connue, les propriétaires consultent l'ensemble des documents relatifs à la construction ou à des travaux de rénovation de l'immeuble qui sont à leur disposition. Si ces recherches n'ont pas révélé la présence d'amiante, les propriétaires font appel à un contrôleur technique, au sens du décret du 7 décembre 1978 susvisé, ou à un technicien de la construction ayant contracté une assurance professionnelle pour ce type de mission, afin qu'il procède à une recherche de la présence de flocages ou de calorifugeages. En cas de présence de flocages ou de calorifugeages et si un doute persiste sur la présence d'amiante, les propriétaires font faire un ou des prélèvements représentatifs par un contrôleur technique ou un technicien de la construction répondant aux prescriptions du précédent alinéa. Ce ou ces prélèvements font l'objet d'une analyse qualitative par un organisme compétent en microscopie optique en lumière polarisée, ou maîtrisant toute autre méthode équivalente, afin de vérifier la présence d'amiante dans le matériau...
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
Décret n° 96-97 du 7 février 1996 relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
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Le diagnostic gaz
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Gaz
- Article 1: Art. R. 134-6: L'état de l'installation intérieure de gaz prévu à l'article L. 134-6 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances.
- Article 2: Les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 134-2 ne sont applicables qu'à compter de l'entrée en vigueur des décrets prévus au 2° du II de l'article L. 224-1 du code de l'environnement. Les articles R. 134-6 à R. 134-9 du code de la construction et de l'habitation entrent en vigueur le 1er novembre 2007. La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment existant n'est exigible que pour les ventes réalisées à compter du 1er novembre 2006. La production du diagnostic de performance énergétique portant sur un bâtiment ou partie de bâtiment neuf n'est exigible que pour les bâtiments ou partie de bâtiment pour lesquels la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 30 juin 2007.
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
Décret n° 2006-1147 du 14 septembre 2006 relatif à l'état de l'installation intérieure de gaz
Art. R. 134-7: L'état de l'installation intérieure de gaz décrit, au regard des exigences de sécurité:
a)L'état des appareils fixes de chauffage et de production d'eau chaude sanitaire ou mettant en oeuvre un moteur thermique, alimentés par le gaz;
b)L'état des tuyauteries fixes d'alimentation en gaz et leurs accessoires;
c)L'aménagement des locaux où fonctionnent les appareils à gaz, permettant l'aération de ces locaux et l'évacuation des produits de combustion.
L'état est réalisé sans démontage d'éléments des installations. Il est établi selon un modèle défini par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'industrie.
Art. R. 134-8: Pour réaliser l'état de l'installation intérieure de gaz, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 et de ses textes d'application.
Art. R. 134-9: Lorsqu'une installation intérieure de gaz modifiée ou complétée a fait l'objet d'un certificat de conformité visé par un organisme agréé par le ministre chargé de l'industrie en application du décret n° 62-608 du 23 mai 1962 fixant les règles techniques et de sécurité applicables aux installations de gaz combustible, ce certificat tient lieu d'état de l'installation intérieure de gaz prévu par l'article L. 134-6 s'il a été établi depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
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Le diagnostic électrique
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Electricité
- Article 1:
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
Article L134-7 du Code de la Construction et de l'Habitation relatif à la sécurité des installations intérieures d'électricité
Décret no 2008-384 du 22 avril 2008 relatif à l’état de l’installation intérieure d’électricité dans les immeubles à usage d’habitation
Art. R. 134-10: L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 est réalisé dans les parties privatives des locaux à usage d'habitation et leurs dépendances, en aval de l'appareil général de commande et de protection de l'installation électrique propre à chaque logement, jusqu'aux bornes d'alimentation ou jusqu'aux socles des prises de courant. L'état de l'installation intérieure d'électricité porte également sur l'adéquation des équipements fixes aux caractéristiques du réseau et sur les conditions de leur installation au regard des exigences de sécurité.
Art. R. 134-11: L'état de l'installation intérieure d'électricité relève l'existence et décrit, au regard des exigences de sécurité, les caractéristiques:
-d'un appareil général de commande et de protection et de son accessibilité
-d'au moins un dispositif différentiel de sensibilité appropriée aux conditions de mise à la terre, à l'origine de l'installation électrique
-d'un dispositif de protection contre les surintensités adapté à la section des conducteurs, sur chaque circuit
-d'une liaison équipotentielle et d'une installation électrique adaptées aux conditions particulières des locaux contenant une baignoire ou une douche.
L'état de l'installation intérieure d'électricité identifie:
-les matériels électriques inadaptés à l'usage ou présentant des risques de contacts directs avec des éléments sous tension
-les conducteurs non protégés mécaniquement
L'état de l'installation intérieure d'électricité est établi selon les exigences méthodologiques et le modèle définis par arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'énergie. Art. R. 134-12: Pour réaliser l'état de l'installation intérieure d'électricité, il est fait appel à une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6.
Art. R. 134-13: Lorsqu'une installation intérieure d'électricité a fait l'objet d'une attestation de conformité visée par un organisme agréé par le ministre chargé de l'énergie en application du décret n° 72-1120 du 14 décembre 1972, cette attestation, ou, à défaut, lorsque l'attestation ne peut être présentée, la déclaration de l'organisme agréé indiquant qu'il a bien visé une attestation, tient lieu d'état de l'installation électrique intérieure prévu par l'article L. 134-7, si l'attestation a été établie depuis moins de trois ans à la date à laquelle ce document doit être produit.
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La loi carrez (mesurage)
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Loi carrez (mesurage)
- Art. 46: Toute promesse unilatérale de vente ou d’achat, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot ou d’une fraction de lot doit mentionner, à peine de nullité, la surface privative de ce lot ou de cette fraction de lot.” Le bénéficiaire en cas de promesse de vente, le promettant en cas de promesse d’achat ou l’acquéreur, peut invoquer cette nullité au plus tard à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de l’acte authentique définitif de vente... si la surface réelle est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte...”
- Art. 4.1: La superficie de la partie privative d’un lot ou d’une fraction de lot mentionnée à l’article 46 de la loi du 10/07/1965 est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d’escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n’est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d’une hauteur inférieure à 1,80 m...
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
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L'état parasitaire
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L'état parasitaire
L'état parasitaire n'est pas obligatoire sauf dans les zones délimitées par arrêté préfectoral.
- art. 5 II Loi nº 99-471 Dans les secteurs délimités par le conseil municipal, le maire peut enjoindre aux propriétaires d'immeubles bâtis et non bâtis de procéder dans les six mois à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Les propriétaires justifient du respect de cette obligation dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
- art. 5 II Loi nº 99-471 En cas de carence d'un propriétaire et après mise en demeure demeurée infructueuse à l'expiration d'un délai fixé par le maire, ce dernier peut, sur autorisation du président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé, faire procéder d'office et aux frais du propriétaire à la recherche de termites ainsi qu'aux travaux préventifs ou d'éradication nécessaires. Le montant des frais est avancé par la commune. Il est recouvré comme en matière decontributions directes.
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
Articles R133-1 à R133-8 du Code de la construction et de l'habitation
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Dossier technique (SRU)
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Dossier technique (SRU)
- Article 1: Dispositions générales communes aux schémas de cohérence territoriale, aux plans locaux d'urbanisme et aux cartes communales.
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
Art. L. 121-1: Les schémas de cohérence territoriale, les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales déterminent les conditions permettant d'assurer:
1) L'équilibre entre le renouvellement urbain, un développement urbain maîtrisé, le développement de l'espace rural, d'une part, et la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des espaces naturels et des paysages, d'autre part, en respectant les objectifs du développement durable ;
2) La diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, notamment commerciales, d'activités sportives ou culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier de l'équilibre entre emploi et habitat ainsi que des moyens de transport et de la gestion des eaux ;
3) Une utilisation économe et équilibrée des espaces naturels, urbains, périurbains et ruraux, la maîtrise des besoins de déplacement et de la circulation automobile, la préservation de la qualité de l'air, de l'eau, du sol et du sous-sol, des écosystèmes, des espaces verts, des milieux, sites et paysages naturels ou urbains, la réduction des nuisances sonores, la sauvegarde des ensembles urbains remarquables et du patrimoine bâti, la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature. Les dispositions des 1) à 3) sont applicables aux directives territoriales d'aménagement visées à l'article L. 111-1-1.
Art. L. 121-2: Dans les conditions précisées par le présent titre, l'Etat veille au respect des principes définis à l'article L. 121-1 et à la prise en compte des projets d'intérêt général ainsi que des opérations d'intérêt national. Le préfet porte à la connaissance des communes ou de leurs groupements compétents les informations nécessaires à l'exercice de leurs compétences en matière d'urbanisme. Tout retard ou omission dans la transmission desdites informations est sans effet sur les procédures engagées par les communes ou leurs groupements. Le préfet fournit notamment les études techniques dont dispose l'Etat en matière de prévention des risques et de protection de l'environnement. Les porters à connaissance sont tenus à la disposition du public. En outre, tout ou partie de ces pièces peut être annexé au dossier d'enquête publique. »
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Prêt à taux zéro
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Prêt à taux zéro
- Article 1: Art. R. 318-1. - La condition prévue au c du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est remplie lorsque la résidence principale du bénéficiaire de l'avance remboursable a été rendue inhabitable de façon définitive du fait d'une catastrophe entraînant l'application :
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
Décret n° 2005-69 du 31 janvier 2005 relatif aux avances remboursables sans intérêt pour l'acquisition ou la construction de logements en accession à la propriété et modifiant le code de la construction et de l'habitation
- soit de la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 relative à l'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles ;
- soit de l'article L. 122-7 du code des assurances pour des dommages causés par les effets du vent dû aux tempêtes, ouragans ou cyclones
- soit du premier alinéa de l'article L. 128-1 du code des assurances pour des dommages dus à des catastrophes technologiques.
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Le diagnostic de performance énergétique
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Performance énergétique
- Article 1: Les dispositions du présent arrêté sont prises pour l'application des dispositions des articles R. 134-1 à R. 134-5 du code de la construction et de l'habitation, à l'exception des départements d'outre-mer. Au sens du présent arrêté :
- Article 2: Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux ventes de maisons individuelles comportant au plus deux logements, dans lesquelles de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure...
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
Arrêté du 15 septembre 2006 relatif au diagnostic de performance énergétique pour les bâtiments existants proposés à la vente en France métropolitaine
– les lots considérés sont les locaux pour lesquels de l'énergie est utilisée pour réguler la température intérieure ; – par énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure, on entend la fourniture d'énergie renouvelable par un équipement situé dans le bâtiment, sur la parcelle ou à proximité immédiate ;
– pour le cas du refroidissement, les émissions de gaz à effet de serre considérées ne prennent pas en compte les émissions de fluides frigorigènes.
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Etat des risques naturels et techologiques (ERNT)
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Risques naturels et tech. (ERNT)
- Article 1: L'obligation d'information prévue au I de l'article L. 125-5 du code de l'environnement s'applique, dans chacune des communes dont la liste est arrêtée par le préfet en application du III du même article, pour les biens immobiliers situés:
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
Décret n° 2005-134 du 15 février 2005 relatif à l'information des acquéreurs et des locataires de biens immobiliers sur les risques naturels et technologiques majeurs
1) Dans le périmètre d'exposition aux risques délimité par un plan de prévention des risques technologiques approuvé
2) Dans une zone exposée aux risques délimitée par un plan de prévention des risques naturels prévisibles approuvé ou dont certaines dispositions ont été rendues immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement
3) Dans le périmètre mis à l'étude dans le cadre de l'élaboration d'un plan de prévention des risques technologiques ou d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles prescrit
4) Dans une des zones de sismicité Ia, Ib, II ou III mentionnées à l'article 4 du décret du 14 mai 1991 susvisé...
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Certificat d'habitabilité (Robien)
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Certificat d'habitabilité (Robien)
- Article 1: Un logement décent est un logement qui répond aux caractéristiques définies par le présent décret.
- Article 2: Le logement doit satisfaire aux conditions suivantes, au regard de la sécurité physique et de la santé des locataires :
- Pour tout renseignement complémentaire vous pouvez consulter legifrance:
1) Il assure le clos et le couvert. Le gros oeuvre du logement et de ses accès est en bon état d'entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d'eau. Les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d'eau dans l'habitation. Pour les logements situés dans les départements d'outre-mer, il peut être tenu compte, pour l'appréciation des conditions relatives à la protection contre les infiltrations d'eau, des conditions climatiques spécifiques à ces départements
2) Les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage
3) La nature et l'état de conservation et d'entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires
4) Les réseaux et branchements d'électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d'eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d'usage et de fonctionnement
5) Les dispositifs d'ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l'air adapté aux besoins d'une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements
6) Les pièces principales, au sens du troisième alinéa de l'article R. 111-1 du code de la construction et de l'habitation, bénéficient d'un éclairement naturel suffisant et d'un ouvrant donnant à l'air libre ou sur un volume vitré donnant à l'air libre.
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La loi Boutin
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La loi Boutin
En construction
